Association des Maires et Élus de l’Ariège

Association des maires de l'ariège

Embroussaillement d'un terrain non bâti, les possibilités d'intervention du maire

En présence d'un terrain privé non entretenu, le maire peut intervenir pour des travaux de remise en état.

 

L’article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales (CGCT) fait obligation au propriétaire ou à ses ayants droit d'entretenir un terrain non bâti situé à l'intérieur d'une zone d'habitation ou à une distance maximale de 50 mètres des habitations, dépendances lui appartenant, ce qui inclut les travaux de débroussaillement.

 

Plusieurs dispositions légales autorisent le maire à intervenir sur un terrain privé non entretenu. Il peut intervenir soit au titre des pouvoirs de police générale qu'il détient de l'article L. 2212-1 du CGCT, soit dans le cadre de textes spéciaux, tels que la procédure de déclaration de parcelle en état d'abandon de l'article L. 2243-2 du même code ou l'obligation de débroussaillement prévue par les articles L. 322-3 et L. 322-4 du code forestier.

 

En vertu des dispositions de l'article L. 2243-2 du CGCT dans le cadre de la procédure de déclaration de parcelle en état d'abandon, le maire doit constater par procès-verbal provisoire l'abandon manifeste du terrain et ordonner les travaux indispensables pour faire cesser l'état d'abandon. Ainsi, les pouvoirs de police générale qu’il détient, en vertu du CGCT, lui donnent la possibilité d'agir afin de préserver les propriétaires des parcelles voisines des préjudices qui pourraient résulter du défaut d'entretien d'une parcelle, sans qu'il soit nécessaire de préciser par décret les modalités d'application de l'article L. 2213-25.

 

En complément, des mesures de protection contre les organismes nuisibles pour les animaux et les végétaux figurent dans le code rural et de la pêche maritime. L'article L. 251-10 prévoit notamment que le coût de destruction des végétaux peut être recouvré à l'encontre du propriétaire qui n'a pas réalisé les travaux dans les délais fixés. Des dispositions pénales spécifiques prévoient des condamnations possibles à des amendes.

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