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Les cendres funéraires et leur destination Auteur(s) : Julie Roussel AMF
Actuellement, environ 30% des défunts font l’objet d’une crémation. Ainsi, face à une demande de plus en plus importante, le droit a dû évoluer en la matière.
Le statut juridique des cendres
La loi n°2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire a instauré un véritable régime juridique des cendres funéraires, notamment afin de mettre un terme à certaines dérives telles que des cendres dispersées dans un tableau, dans un bijou ou encore des urnes retrouvées dans des brocantes ou des décharges…. Les cendres funéraires disposent désormais de la même protection juridique que celle d’un corps inhumé. Il est ainsi précisé dans le code civil que « Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence » (cf art. 16-1-1 du code civil). A ce titre, le partage des cendres ne peut plus être effectué. Le délit de violation ou de profanation de sépulture pourra ainsi être retenu sur les actes commis à l’égard des urnes funéraires.
L’autorisation de crémation
Toute demande de crémation doit être faite en mairie en vue d’obtenir l’autorisation du maire de la commune de décès ou du lieu de fermeture de cercueil, s’il y a eu transport de corps avant mise en bière. Cette demande doit être accompagnée :
Sans ces documents, le maire ne peut délivrer une autorisation de crémation. Au même titre que l’inhumation, la crémation doit être effectuée 24h au moins et 6 jours au plus après le décès. NB : Pour les personnes décédées ayant une prothèse, le médecin ou le thanatopracteur doit au préalable l’enlever puis délivrer une attestation de récupération.
Parallèlement à cette autorisation de crémation délivrée par le maire, il convient, pour un transport de cendres funéraires hors du territoire métropolitain ou d’un département d’outre-mer, d’obtenir une autorisation du préfet de département du lieu de crémation ou du lieu de résidence du demandeur.
Les lieux de destination des cendres
- Le dépôt temporaire des cendres
Dans l’attente de la destination définitive des cendres, l’urne peut être conservée, pendant un délai d’un an maximum, soit au crématorium, soit dans un lieu de culte, après accord de l’association chargée de l’exercice du culte. A l’issue de ce délai, si l’urne n’est pas récupérée et après une mise en demeure par lettre recommandée de la personne qui a pourvu aux funérailles, les cendres sont dispersées dans le cimetière de la commune du lieu de décès ou dans le site cinéraire le plus proche du lieu de dépôt de l’urne, après un délai de 30 jours ouvrables suivant le retour de l’accusé de réception ou de la lettre non remise. Le gestionnaire du crématorium et le responsable du lieu de culte doivent tenir un registre afin de noter les différentes étapes du dépôt temporaire des urnes. cf décret n°2011-121 du 28 janvier 2011
- Le cimetière et/ou le site cinéraire
Les cendres funéraires peuvent être conservées dans l’urne qui pourra être : - inhumée dans une sépulture, - déposée dans une case de columbarium, - scellée sur un monument funéraire.
Il peut également être prévu un espace aménagé pour la dispersion des cendres, doté d’un équipement mentionnant l’identité des défunts, un columbarium ou des espaces pour l’inhumation des urnes. S’agissant de la nature de l’équipement pour inscrire l’identité des défunts, la commune est libre dans le choix du support qui peut être un simple registre, des plaques sur lesquelles sont gravés les noms ou encore une borne informatique (JO Sénat, n°12621 du 02/12/2010). NB : A compter du 21 décembre 2012, les communes de 2 000 habitants et plus et les établissements publics de coopération intercommunale de 2 000 habitants et plus compétents en matière de cimetières, devront disposer non seulement d’un cimetière pour l’inhumation des morts mais également d’un site cinéraire destiné à l’accueil des cendres funéraires.
- La dispersion en pleine nature, sauf sur les voies publiques
En l’absence de définition juridique, une circulaire précise la notion de dispersion en pleine nature, qui doit être assimilée à un espace naturel non aménagé, autrement dit de grandes étendues accessibles au public (forêt, champ, en haut d’une montagne, en pleine mer….). Les voies publiques et les jardins privés en sont donc exclus. cf circulaire NOR : IOCB0915243 C du 14 décembre 2009 S’agissant des grandes étendues accessibles au public, la dispersion est possible, sous réserve de l’accord du propriétaire du terrain. Pour les cours d’eau et les rivières sauvages, non aménagés, la dispersion parait possible, sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux. cf circulaire NOR : IOCB0915243 C du 14 décembre 2009 La dispersion en pleine mer est autorisée. La déclaration de dispersion des cendres s’effectue auprès du maire de la commune de mouillage de départ du bateau.
- Le site cinéraire contigu d’un crématorium
Une urne funéraire peut être déposée ou inhumée dans le site cinéraire contigu au crématorium. Les cendres funéraires peuvent également être dispersées dans l’espace prévu à cet effet.
- La propriété privée
L’inhumation d’une urne dans une propriété privée (jardin, parc,….) est possible ; toutefois, il convient, au préalable, d’obtenir une autorisation préfectorale. Ainsi, à partir du moment où les cendres funéraires sont assimilées à un corps, il convient, comme pour l’inhumation d’un corps dans une propriété privée, d’obtenir l’autorisation du préfet. En revanche, l’avis d’un hydrogéologue n’est ici pas nécessaire. NB : Ce type d’inhumation entraine une servitude perpétuelle, garantissant aux proches la liberté de venir se recueillir.
Tel que cela est précisé ci-dessus, l’inhumation d’une urne dans une propriété privée est possible. En revanche, depuis la loi du 19 décembre 2008, les textes ne permettent plus de conserver l’urne chez soi (sur la cheminée, dans le salon..). Ainsi, pour les personnes ayant fait l’objet d’une crémation avant ladite loi, leurs cendres funéraires peuvent être toujours conservées à domicile, ce qui n’est plus possible pour les personnes défuntes après cette loi.
Les formalités administratives relatives aux urnes funéraires
Lorsque l’urne funéraire entre dans le cimetière, une autorisation du maire est obligatoire. Une autorisation est donc requise pour placer l’urne dans une sépulture, la sceller sur un monument funéraire, la déposer dans une case de columbarium, l’inhumer dans un espace prévu à cet effet ou encore pour disperser les cendres dans le cimetière. Lorsque l’urne funéraire ne pénètre pas dans le cimetière, seule une déclaration auprès du maire de la commune du lieu de naissance doit être effectuée. Il s’agit ici d’une déclaration à la commune du lieu de naissance et non de décès, l’acte de naissance devant mentionner toutes les étapes de la vie d’une personne. L’identité du défunt, la date et le lieu de dispersion des cendres sont inscrits sur un registre créé à cet effet. Aucun texte n’impose de délai pour la déclaration, toutefois, il semble opportun que celle-ci s’effectue à la suite des opérations de dispersion. Lorsqu’un site cinéraire contigu d’un crématorium fait l’objet d’une délégation de service public, « le dépôt et le retrait d’une urne d’un emplacement sont subordonnés à une déclaration préalable auprès du maire de la commune d’implantation du site cinéraire » (art. R. 2223-23-3 al. 2 du CGCT). |